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Bulletin Officiel n° 5036 du
Dimanche 15 Septembre 2002
Dahir n° 1-02-172 du 1 rabii Il
1423 (13 juin 2002) portant promulgation de la
loi n°15-01 relative à la prise en charge (la
kafala) des enfants abandonnés.
LOUANGE A DIEU SEUL
!
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed
VI) Que l'on sache par les présentes - puisse
Dieu en élever et en fortifier la teneur
!
Que Notre Majesté
Chérifienne,
Vu la Constitution,
notamment ses articles 26 et 58,
A Décidé
ce qui suit : Est promulguée et sera publiée
au Bulletin officiel, à la suite du présent
dahir, la loi n°15-01 relative à la prise en
charge (la kafala) des enfants abandonnés, telle
qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la
Chambre des représentants.
Fait à Rabat,
le 1er rabii Il 1423 (13 juin 2002).
Pour contreseing : Le Premier
ministre, Abderrahman Youssoufi.
Loi n°15-01 relative à la
prise en charge (la kafala) des enfants
abandonnés
Chapitre Premier : Dispositions
Générales
Article Premier
:Est considéré comme enfant abandonné tout
enfant de l'un ou de l'autre sexe n'ayant pas
atteint l'âge de 18 années grégoriennes révolues
lorsqu'il se trouve dans l'une des situations
suivantes :
- être né de parents inconnus
ou d'un père inconnu et d'une mère connue qui
l'a abandonné de son plein gré ;
- être
orphelin ou avoir des parents incapables de
subvenir à ses besoins ou ne disposant pas de
moyens légaux de subsistance ;
- avoir
des parents de mauvaise conduite n'assumant pas
leur responsabilité de protection et
d'orientation en vue de le conduire dans la
bonne voie, comme lorsque ceux-ci sont déchus de
la tutelle légale ou que l'un des deux, après le
décès ou l'incapacité de l'autre, se révèle
dévoyé et ne s'acquitte pas de son devoir
précité à l'égard de l'enfant.
Article
2 :La prise en charge (la kafala) d'un
enfant abandonné, au sens de la présente loi,
est l'engagement de prendre en charge la
protection, l'éducation et l'entretien d'un
enfant abandonné au même titre que le ferait un
père pour son enfant. La kafala ne donne pas de
droit à la filiation ni à la
succession.
Article 3 :Toute
personne qui découvre un enfant abandonné doit
lui apporter l'assistance que nécessite son état
et en informer immédiatement les services de
police ou de gendarmerie ou les autorités
locales du lieu où l'enfant a été
trouvé.
Article 4 :Le procureur du
Roi près le tribunal de première instance dans
la circonscription duquel se situe le lieu de
résidence de l'enfant où le lieu où il a été
trouvé, doit placer provisoirement celui-ci dans
l'un des établissements ou centres visés à
l'article 8 ci-dessous, de sa propre initiative
ou après en avoir été avisé par des tiers. Le
procureur du Roi procède à une enquête au sujet
de l'enfant.
Le procureur du Roi présente
immédiatement la demande de déclaration
d'abandon au tribunal de première instance dans
la circonscription duquel se trouve, le lieu de
résidence de l'enfant, le lieu où il a été
découvert ou le lieu où se situe le centre
social où il a été placé.
Article 5
:Le procureur du Roi entreprend, le cas
échéant, toutes les démarches nécessaires à
l'inscription de l'enfant sur les registres
d'état civil avant la présentation de la demande
de déclaration d'abandon, y compris les actions
en justice et ce dans le respect des
dispositions de la législation relative à l'état
civil.
Le procureur du Roi présente au
tribunal les éléments dégagés par l'enquête
qu'il a menée en vue de prouver que l'enfant est
abandonné.
Article 6 :Le tribunal
procède, le cas échéant, après avoir pris
connaissance des résultats de l'enquête
présentée par le procureur du Roi, à toute
enquête ou expertise complémentaire qu'il jugera
nécessaire.
S'il apparaît au tribunal que
les parents de l'enfant sont inconnus, il
prononce un jugement avant dire droit comprenant
toutes les indications nécessaires pour
l'identification de l'enfant, notamment son
portrait physique et le lieu où il a été trouvé,
et ordonne au procureur du Roi de procéder aux
actes nécessaires afin d'afficher le jugement,
en particulier dans les bureaux de la
collectivité locale et ceux du caïdat desquels
relève le lieu où l'enfant a été découvert ou,
le cas échéant, dans l'un des deux autres lieux
visés au 2e alinéa de l'article 4 ci-dessus ou
dans les deux à la fois ou dans tout autre lieu
que le tribunal juge utile, et ce pendant une
durée de trois mois au cours de laquelle les
parents de l'enfant peuvent se faire connaître
et réclamer sa restitution.
Si ce délai
expire sans que personne ne se présente pour
prouver sa parenté à l'égard de l'enfant et en
réclamer la restitution, le tribunal prononce un
jugement par lequel il déclare l'enfant
abandonné.
Le jugement est, de plein
droit, assorti de l'exécution provisoire
nonobstant tout recours.
Article 7
:Une copie du jugement visé à l'article 6
ci-dessus est adressée, à la demande du
procureur du Roi ou de la personne qui demande
la kafala de l'enfant, au juge des tutelles près
le tribunal compétent.
Le juge des
tutelles assure la tutelle des enfants
abandonnés conformément aux dispositions
relatives à la représentation légale prévues par
le code du statut personnel et le code de
procédure civile.
Article 8 :Le procureur
du Roi place provisoirement l'enfant objet d'une
demande de déclaration d'abandon ou déclaré
abandonné, dans un établissement sanitaire ou
dans un centre ou établissement de protection
sociale s'occupant de l'enfance, relevant de
l'Etat, des collectivités locales ou des
organismes, organisations et associations
disposant de moyens matériels et humains
suffisant pour assurer la protection de l'enfant
abandonné, ou au sein d'une famille ou chez une
femme désireuse de le prendre en charge ou
uniquement de le protéger, à condition que ces
personnes ou établissements remplissent les
conditions prévues à l'article 9 ci-dessous,
jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur la
kafala de l'enfant.
Chapitre II : La Situation
Juridique de L'Enfant Abandonné
Section Première : Les conditions de
la kafala d'un enfant abandonné Article 9
:La kafala des enfants déclarés abandonnés
par jugement est confiée aux personnes et aux
organismes ci-après désignés :
1 - Les
époux musulmans remplissant les conditions
suivantes :
a) avoir atteint l'âge de la
majorité légale, être moralement et socialement
aptes à assurer la kafala de l'enfant et
disposer de moyens matériels suffisants pour
subvenir à ses besoins ;
b) n'avoir pas
fait l'objet, conjointement ou séparément, de
condamnation pour infraction portant atteinte à
la morale ou commise à l'encontre des enfants
;
c) ne pas être atteints de maladies
contagieuses ou les rendant incapables d'assumer
leur responsabilité ;
d) ne pas être
opposés à l'enfant dont ils demandent la kafala
ou à ses parents par un contentieux soumis à la
justice ou par un différend familial qui
comporte des craintes pour l'intérêt de
l'enfant.
2 - La femme musulmane
remplissant les quatre conditions visées au
paragraphe I du présent article.
3 - Les
établissements publics chargés de la protection
de l'enfance ainsi que les organismes,
organisations et associations à caractère social
reconnus d'utilité publique et disposant des
moyens matériels, des ressources et des
compétences humaines aptes à assurer la
protection des enfants, à leur donner une bonne
éducation et à les élever conformément à
l'Islam.
Article 10 :En cas de
pluralité des demandes de la kafala d'un enfant
abandonné, la priorité est accordée aux époux
sans enfants ou aux époux disposant des
meilleures conditions présentant le meilleur
intérêt pour l'enfant.
Article 11
:Le fait pour des époux d'avoir des enfants
ne constitue pas un obstacle pour la kafala
d'enfants abandonnés, à condition que tous ces
enfants puissent bénéficier, de façon égale, des
moyens dont dispose la
famille.
Article 12 : La kafala
d'un enfant âgé de plus de douze années
grégoriennes est subordonnée à son consentement
personnel.
Le consentement de l'enfant
abandonné n'est pas exigé si le demandeur de la
kafala est un établissement public chargé de la
protection de l'enfance, un organisme, une
organisation ou une association à caractère
social reconnu d'utilité
publique.
Article 13 :La kafala
d'un enfant ne peut être confiée à plusieurs
personnes à la fois.
Section Il : La
procédure de la kafala d'un enfant abandonné
Article 14 :Le juge des tutelles de
la circonscription duquel relève le lieu de
résidence de l'enfant abandonné est chargé
d'accorder la kafala à la personne ou à la
partie désireuse de l'assurer conformément à
l'article 9 ci-dessus.
Article 15
:La personne ou la partie désirant assurer
la kafala d'un enfant abandonné doit présenter
une demande à cette fin au juge des tutelles
compétent, accompagnée de documents établissant
qu'elle remplit les conditions prévues à
l'article 9 ci-dessus et d'une copie de l'acte
de naissance de l'enfant à prendre en
charge.
La personne ou la partie
désireuse d'assurer la kafala d'un enfant
abandonné a le droit d'obtenir une copie de
l'acte de naissance de
celui-ci.
Article 16 :Le juge des
tutelles recueille les renseignements et les
données relatives aux circonstances dans
lesquelles la kafala de l'enfant abandonné sera
assurée, en procédant à une enquête spéciale
effectuée par une commission composée comme suit
:
- un représentant du ministère public
; - un représentant de l'autorité
gouvernementale chargée des habous et des
affaires islamiques ; - un représentant de
l'autorité locale ; - un représentant de
l'autorité gouvernementale chargée de
l'enfance.
Les modalités de désignation
des membres de la commission sont fixées par
voie réglementaire.
Le juge peut, si la
nature de l'enquête l'exige, faire appel à toute
personne ou partie qu'il estime utile à cette
fin.
L'enquête a notamment pour objet de
savoir si la personne désireuse d'assurer la
kafala remplit les conditions prévues à
l'article 9 ci-dessus.
Article 17
:Le juge des tutelles rend une ordonnance
confiant la kafala de l'enfant abandonné à la
personne ou à la partie qui en a formulé la
demande, si l'enquête a révélé que toutes les
conditions requises par la présente loi sont
remplies.
L'ordonnance désigne la
personne chargée de la kafala comme tuteur datif
de l'enfant pris en charge.
L'ordonnance
du juge des tutelles est, de plein droit,
assortie de l'exécution provisoire nonobstant
tout recours.
L'ordonnance du juge est
susceptible d'appel. La cour statue sur l'appel
en chambre du conseil.
Article 18
:L'ordonnance de confier la kafala est
exécutée par le tribunal de première instance
duquel relève le juge ayant ordonné la kafala
dans un délai de quinze jours à compter de la
date à laquelle elle a été prononcée.
Il
est dressé un procès-verbal de remise de
l'enfant objet de la kafala à la personne ou à
la partie qui le prend en
charge.
L'exécution a lieu, notamment, en
présence du représentant du ministère public, de
l'autorité locale et de l'assistante sociale
concernée, le cas échéant.
Le
procès-verbal doit mentionner notamment
l'identité de la personne chargée de la kafala,
celle de l'enfant pris en charge, celles des
personnes ayant assisté à la remise de l'enfant,
ainsi que l'endroit et l'heure où a eu lieu
ladite remise. Il doit être signé par l'agent
d'exécution et la personne chargée de la kafala.
Si cette dernière ne sait pas signer, elle doit
apposer son empreinte digitale.
Le
procès-verbal est dressé en triple exemplaires,
dont un est adressé au juge chargé des tutelles,
le deuxième est remis à la personne chargée de
la kafala et le troisième conservé au dossier
d'exécution.
Section III : Suivi de
l'exécution de la kafala
Article 19 :Le juge
des tutelles, dans la circonscription duquel est
situé le lieu de résidence de la personne
assurant la kafala, est chargé de suivre et de
contrôler la situation de l'enfant objet de la
kafala et de s'assurer que cette personne honore
bien les obligations qui lui incombent. Il peut,
à cette fin, faire effectuer les enquêtes qu'il
estime appropriées, par :
a) le ministère
public, l'autorité locale ou l'assistante
sociale qualifiée légalement pour cette mission
ou les autres parties compétentes ;
b) ou
la commission prévue à l'article 16
ci-dessus.
Les parties précitées ou la
commission adressent des rapports au juge des
tutelles sur l'enquête qui a été
effectuée.
Le juge des tutelles peut, au
vu des rapports qui lui sont soumis, ordonner
l'annulation de la kafala et prendre les mesures
utiles à l'intérêt de l'enfant.
Les
parties ou la commission qui établissent les
rapports visés ci-dessus peuvent proposer au
juge les mesures qu'elles estiment adéquates,
notamment celle d'ordonner l'annulation de la
kafala.
L'ordonnance du juge peut être
assortie de l'exécution provisoire nonobstant
tout recours.
L'ordonnance est
susceptible d'appel. La cour statue sur l'appel
en chambre du conseil.
Le tribunal de
première instance de la circonscription duquel
relève le lieu de résidence de la personne
assurant la kafala est chargé de l'exécution de
l'ordonnance.
Article 20 :Si la
personne assurant la kafala refuse d'obtempérer
à l'ordonnance visée à l'article 19 ci-dessus,
le juge des tutelles doit saisir le ministère
public afin de veiller à son exécution par la
force publique ou par tout autre moyen qu'il
estime adéquat, tout en prenant les mesures
utiles à la sauvegarde des intérêts de l'enfant
objet de la kafala.
Chapitre III : Procédure
d'Enregistrement de l'Ordonnance relative à la
kafala de l'Enfant Abandonné sur les Registres
de l'Etat Civil Article 21
:Le juge des tutelles adresse, dans un délai
d'un mois à compter de la date de l'ordonnance
relative à l'octroi de la kafala, à son
annulation ou sa reconduction, une copie de
ladite ordonnance à l'officier de l'état civil
auprès duquel est enregistré l'acte de naissance
de l'enfant pris en charge.
L'ordonnance
relative à l'octroi de la kafala, à son
annulation ou à sa reconduction doit être
consignée en marge de l'acte de naissance de
l'enfant abandonné conformément aux dispositions
relatives à l'état civil.
Toutefois, la
kafala ne doit pas être mentionnée sur les
copies des actes délivrées à la personne
assumant la kafala ou à l'enfant pris en charge
conformément à la loi relative à l'état
civil.
Chapitre IV : Les effets de
l'Ordonnance relative à l'octroi de la kafala
Article 22 :L'ordonnance
relative à l'octroi de la kafala donne lieu aux
effets suivants :
- la personne assurant
la kafala ou l'établissement, l'organisme,
l'association ou l'organisation concernés est
chargée de l'exécution des obligations relatives
à l'entretien, à la garde et à la protection de
l'enfant pris en charge et veille à ce qu'il
soit élevé dans une ambiance saine, tout en
subvenant à ses besoins essentiels jusqu'à ce
qu'il atteigne l'âge de la majorité légale,
conformément aux dispositions légales prévues
dans le code du statut personnel relatives à la
garde et à l'entretien des enfants ;
- si
l'enfant pris en charge est de sexe féminin, son
entretien doit se poursuivre jusqu'à son
mariage, conformément aux dispositions du code
du statut personnel relatives à l'entretien de
la fille ;
- les dispositions du code du
statut personnel relatives à l'entretien des
enfants incapables de pourvoir à leurs besoins
s'appliquent également lorsque l'enfant pris en
charge est handicapé ou incapable d'assurer ses
besoins ;
- la personne qui assure la
kafala bénéficie des indemnités et des
allocations sociales allouées aux parents pour
leurs enfants par l'Etat, les établissements
publics ou privés ou les collectivités locales
et leurs groupements ;
- la personne
assurant la kafala est civilement responsable
des actes de l'enfant qu'elle prend en charge.
Les règles posées à l'article 85 du code des
obligations et contrats s'appliquent à cette
responsabilité.
Article 23 :Si la
personne assurant la kafala décide de faire
bénéficier l'enfant pris en charge d'un don, de
legs, de Tanzil ou d'aumône, le juge des
tutelles de la circonscription duquel relève le
lieu de résidence de l'enfant veille à
l'élaboration du contrat nécessaire à cette fin
et à la protection des droits de
l'enfant.
Article 24 :La personne
assurant la kafala peut quitter le territoire du
Royaume du Maroc en compagnie de l'enfant soumis
à la kafala en vue de s'établir d'une manière
permanente à l'étranger avec l'autorisation du
juge des tutelles et ce dans l'intérêt des
parties.
En cas d'obtention de
l'autorisation du juge, une copie en est envoyée
aux services consulaires marocains du lieu de
résidence de la personne chargée de la kafala,
afin de suivre la situation de l'enfant et de
contrôler l'exécution par cette personne des
obligations prévues à l'article 22 ci-dessus par
tous les moyens que lesdits services jugeront
adéquats, tout en informant le juge des tutelles
compétent de tout manquement à ces
obligations.
Le consul adresse au juge
des tutelles des rapports sur la situation de
l'enfant et peut lui suggérer toutes mesures
qu'il jugera adéquates, y compris l'annulation
de la kafala.
Le juge peut, en cas de
nécessité et au vu des rapports précités,
prendre toutes mesures qu'il jugera dans
l'intérêt de l'enfant, d'office, ou à la demande
du procureur du Roi ou de toute personne
intéressée, et peut à cet effet avoir recours à
la commission rogatoire.
La compétence
territoriale revient au juge qui a rendu
l'ordonnance accordant la
kafala.
Chapitre V : Des motifs de
Cessation de la Kafala Article
25 :La kafala cesse pour l'un des motifs
suivants :
- lorsque l'enfant soumis à la
kafala atteint l'âge de majorité légale. Ces
dispositions ne s'appliquent ni à la fille non
mariée, ni à l'enfant handicapé ou incapable de
subvenir à ses besoins ;
- le décès de
l'enfant soumis à la kafala ; - le décès des
deux époux assurant la kafala ou de la femme
chargée de la kafala ; - l'incapacité
conjointe des deux époux assurant la kafala
; - l'incapacité de la femme assurant la
kafala ; - la dissolution de l'établissement,
l'organisme, l'organisation ou l'association
assurant la kafala - l'annulation du droit
d'assurer la kafala par ordonnance judiciaire en
cas de violation par la personne qui l'assume de
ses obligations ou en cas de désistement de
ladite personne ou si l'intérêt supérieur de
l'enfant soumis à la kafala
l'exige.
Article 26 :Si les liens
de mariage viennent à se rompre entre les époux
assurant la kafala, le juge des tutelles
ordonne, à la demande du mari ou de la femme, du
ministère public ou d'office, soit de maintenir
la kafala en la confiant à l'une des deux
parties, soit de prendre les mesures qu'il
estime adéquates. Dans ce cas, les dispositions
de l'article 102 du code du statut personnel
s'appliquent à l'enfant.
Avant de
prononcer son ordonnance sur la kafala, le juge
doit effectuer l'enquête prévue à l'article 16
ci-dessus.
Article 27 :Le droit de
visite est accordé, conformément à l'ordonnance
du juge des tutelles, en tenant compte de
l'intérêt de l'enfant après l'avoir entendu,
s'il a atteint l'âge du discernement.
Le
juge peut accorder le droit de visite aux
parents de l'enfant, à ses proches, aux deux
époux qui étaient chargés de sa kafala ou au
représentant de l'organisation, de l'organisme
de l'établissement ou de l'association où il
était placé, ou à toute personne s'occupant de
l'intérêt de l'enfant.
Article 28
:Si le droit d'assurer la kafala cesse
conformément aux articles 25 et 26 ci-dessus, le
juge des tutelles ordonne, le cas échéant, la
désignation d'un tuteur datif pour l'enfant, à
la demande de la personne intéressée, du
ministère public ou d'office.
Article
29 :Les parents de l'enfant ou l'un d'eux
peuvent, après la cessation des motifs de
l'abandon, recouvrer leur tutelle sur l'enfant,
par décision judiciaire.
Le tribunal
entend l'enfant qui a atteint l'âge du
discernement. Si l'enfant refuse de revenir à
ses parents ou à l'un d'eux, le tribunal prend
sa décision en tenant compte de l'intérêt de
l'enfant.
Chapitre VI : Dispositions Pénales
Article 30 :Les
dispositions du code pénal punissant les parents
pour les infractions qu'ils commettent à
l'encontre de leurs enfants, s'appliquent à la
personne assumant la kafala en cas d'infractions
commises contre l'enfant pris en
charge.
Les dispositions du code pénal
punissant les infractions commises par les
enfants à l'encontre de leurs parents,
s'appliquent à l'enfant pris en charge en cas
d'infractions commises contre la personne
assumant la kafala.
Article 31
:Toute personne qui s'abstient
volontairement d'apporter à un nouveau-né
abandonné l'assistance ou les soins que
nécessite son état ou d'informer les services de
police, de gendarmerie ou les autorités locales
de l'endroit où il a été trouvé, est passible
des sanctions prévues par le code
pénal.
Chapitre VII : Dispositions
Finales
Article 32 :Les
dispositions du dahir portant loi n°1-93-165 du
22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) relatif aux
enfants abandonnés sont abrogées.
Le
texte en langue arabe a été publié dans
l'édition générale du " Bulletin officiel "
n°5031 du 10 joumada II 1423 (19 août 2002).
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